Titre TITRE IV : EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Art. 24

En vigueur depuis le 14 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le déchargement n'est effectué vers une capacité de stockage qu'après s'être assuré que la capacité disponible dans le ou les réservoirs concernés est supérieure au volume à transférer. Des vérifications préalables sont effectuées (notamment documents de bord et placardage de la citerne) avant le déchargement afin de détecter une éventuelle erreur de livraison. Si l'installation permet le déchargement de plusieurs liquides inflammables, les connexions portent une indication claire du produit concerné ou toute autre mention, symbole ou code de signalisation d'efficacité équivalente.
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legi/LEGITEXT000030706362#art-24

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