Titre TITRE V : AUTRES DISPOSITIONS DE PRÉVENTION DES RISQUES
Art. 29
En vigueur depuis le 14 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties (locaux ou emplacements) de l'installation ou les équipements et appareils qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières chargées ou déchargées, sont susceptibles d'être à l'origine d'un incendie ou d'une explosion pouvant présenter des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000030706362#art-29