Chapitre Chapitre II : Expertise et assistance technique (articles 4 à 5)
Art. 4
En vigueur depuis le 17 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé. Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant ou le collège d'experts indépendants a accès aux codes sources de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux. Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux de l'entreprise prestataire et de ses sous-traitants. Le rapport d'expertise est communiqué dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000046434196#art-4