Art. 5
En vigueur depuis le 13 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnes visées à l'article 9-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, le taux des cotisations, dues au titre des prestations mentionnées à l'article 1er du décret du 1er août 2006 susvisé, est fixé à 7,25 % dont 2,45 % à la charge de l'assuré et 4,80 % à la charge de l'employeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006073512#art-5