Chapitre Chapitre Ier : Principes généraux

Art. 5

En vigueur depuis le 24 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisation par l'agent de son véhicule personnel peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement. Cette utilisation donne lieu à une indemnisation sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux. Si l'intérêt du service le justifie, l'indemnisation est assurée sur la base des indemnités kilométriques fixées par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé. L'intérêt du service est notamment constitué par l'absence de services publics de transport en commun, de disponibilité d'un véhicule de service ou l'obligation de transport de charges lourdes. L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour raison de service peut demander le remboursement des frais de stationnement et de péage.
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legi/LEGITEXT000039097917#art-5

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