Chapitre Chapitre Ier : Principes généraux
Art. 7
En vigueur depuis le 15 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il dispose d'une carte de réduction de transport, l'agent informe l'autorité qui ordonne le déplacement pour la préparation du déplacement. L'agent peut bénéficier, à sa demande et sur accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, d'une carte d'abonnement prise en charge par l'administration dans le cadre des contrats et conventions prévus à l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. Cette prise en charge n'est assurée que dans la seule hypothèse où l'administration en tire un avantage économique certain.
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Prolegi/LEGITEXT000039097917#art-7