Chapitre Chapitre II : Déplacements en métropole
Art. 8
En vigueur depuis le 24 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais et taxes d'hébergement (chambre et petit-déjeuner) sont remboursés à l'agent en application des taux de remboursement forfaitaires prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé. En cas de séjour dans une même commune, les taux du remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité sont réduits de 10 % à partir du quinzième jour. Cet abattement est porté à 20 % à partir du trente et unième jour. Pour prétendre à ce remboursement, l'agent doit se trouver en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures. Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement. Lorsqu'il est hébergé dans une structure administrative moyennant une participation dont le montant est inférieur ou égal à 50 % des taux de remboursement forfaitaire fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité, les taux de remboursement forfaitaire sont réduits de 50 %. Pour le calcul des indemnités, le montant forfaitaire d'hébergement prévu par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité est celui de la commune dans laquelle l'agent est hébergé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039097917#art-8