Chapitre Chapitre II : Déplacements en métropole

Art. 9

En vigueur depuis le 24 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, après accord préalable de l'autorité qui ordonne la mission, l'agent peut être remboursé des frais d'hébergement réellement engagés dans les cas suivants : -mission rendue nécessaire par une urgence avérée qui n'autorise pas une anticipation du déplacement ; -saturation conjoncturelle ou occasionnelle provoquant une pénurie de l'offre hôtelière ; -obligation d'hébergement s'imposant à l'administration dans le cadre d'une manifestation officielle ou par mesure de sécurité. Pour l'agent ayant effectué l'avance de frais, le remboursement est alors plafonné à 130 % du barème fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité sur présentation des pièces justificatives.
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legi/LEGITEXT000039097917#art-9

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