Chapitre Chapitre III : Déplacements à l'étranger
Art. 14
En vigueur depuis le 15 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement dans les conditions définies à l'article 18 : - les frais liés à la délivrance d'un passeport et d'un visa, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ; - les frais de vaccinations et de traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur ; - les excédents de bagage afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000039097917#art-14