Chapitre Chapitre V : Déplacements en outre-mer
Art. 16
En vigueur depuis le 24 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
S'agissant des frais d'hébergement, les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 sont applicables aux missions en outre-mer. Le remboursement forfaitaire est effectué si l'agent est en mission pendant tout ou partie de la fraction de temps comprise entre 0 heure et 5 heures. Les dispositions prévues aux articles 10, 13 et 14 sont applicables aux missions en outre-mer. Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la commune, la gare, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ du lieu de mission pour le retour. Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas. Toute escale supérieure ou égale à 5 heures ouvre néanmoins droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 12. Par dérogation, les déplacements temporaires effectués au sein d'une collectivité ou région d'outre-mer depuis cette même collectivité ou région se voient appliquer les dispositions de l'article 11.
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Prolegi/LEGITEXT000039097917#art-16