Chapitre Chapitre III : Déplacements à l'étranger

Art. 13

En vigueur depuis le 24 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, après accord préalable de l'autorité qui ordonne la mission, l'agent peut être remboursé des frais d'hébergement réellement engagés dans les cas prévus à l'article 9 du présent arrêté. Le remboursement est alors plafonné à 150 % du barème fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité sur présentation des pièces justificatives.
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legi/LEGITEXT000039097917#art-13

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