Titre TITRE II : NATURE ET PROGRAMME DES ÉPREUVES.
Art. 10
En vigueur depuis le 17 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale, le jury arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats admis en fonction de la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrites, au stage probatoire et à l'entretien professionnel.
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