Titre TITRE II : NATURE ET PROGRAMME DES ÉPREUVES.

Art. 5

En vigueur depuis le 17 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les deux épreuves écrites se composent de : a) Une note administrative à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés et permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : trois heures ; coefficient 3). Cette épreuve est notée de 0 à 20. b) Un questionnaire à choix multiples et à réponses courtes permettant d'évaluer les acquis professionnels du candidat et portant sur les matières suivantes (durée : trois heures ; coefficient 2) : - droit et institution pénitentiaire ; - les règles pénitentiaires européennes. Le programme des épreuves est fixé en annexe du présent arrêté. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Cette note se cumule avec la note de la première épreuve écrite. La moyenne des notes des deux épreuves est éliminatoire lorsqu'elle est inférieure à 7/20 après application des coefficients.
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legi/LEGITEXT000006056800#art-5

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