Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 2
En vigueur depuis le 4 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne qui souhaite agir en tant que représentant en douane doit être préalablement enregistrée auprès des services douaniers. A cet effet, elle doit satisfaire aux critères repris à l'article 7 ci-dessous. Après son enregistrement, le représentant en douane est désigné " représentant en douane enregistré ". L'enregistrement est valable : -en France métropolitaine ; -dans chaque département ou région d'outre-mer dans lequel le représentant en douane enregistré dispose d'un établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000032483819#art-2