Titre Titre II : PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT›Chapitre Chapitre Ier : La demande d'enregistrement et son traitement

Art. 6

En vigueur depuis le 4 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande d'enregistrement d'un représentant en douane devra reprendre au minimum toutes les données reprises en annexe I. La demande doit être adressée à la direction interrégionale des douanes sur le territoire de laquelle le siège social du demandeur est établi ou à la direction interrégionale désignée par la direction générale des douanes et droits indirects si le demandeur n'est pas établi sur le territoire douanier visé à l'article 1er du code des douanes accompagnée des pièces reprises en annexe II.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032483819#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil