Titre Titre II : PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT›Chapitre Chapitre III : Enregistrement, rejet de la demande d'enregistrement, suspension, abrogation ou réexamen
Art. 9
En vigueur depuis le 4 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité douanière vérifie la demande et les pièces jointes pour s'assurer que le demandeur remplit les critères requis par les articles 7 et 8. Lorsque la demande d'enregistrement est acceptée, un numéro d'enregistrement est communiqué à l'opérateur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032483819#art-9