Titre Titre II : PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT›Chapitre Chapitre III : Enregistrement, rejet de la demande d'enregistrement, suspension, abrogation ou réexamen

Art. 9

En vigueur depuis le 4 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité douanière vérifie la demande et les pièces jointes pour s'assurer que le demandeur remplit les critères requis par les articles 7 et 8. Lorsque la demande d'enregistrement est acceptée, un numéro d'enregistrement est communiqué à l'opérateur.
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legi/LEGITEXT000032483819#art-9

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