Titre Titre II : PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT›Chapitre Chapitre III : Enregistrement, rejet de la demande d'enregistrement, suspension, abrogation ou réexamen

Art. 12

En vigueur depuis le 4 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité douanière peut procéder à la suspension de l'enregistrement du représentant en douane pour une durée de trente jours dans les cas suivants : - à la demande de l'opérateur ; - à la demande d'une autorité douanière étrangère ; - à son initiative, lorsque la réévaluation mentionnée à l'article 11 conclut à ce que l'un ou plusieurs critères ne sont plus remplis. L'autorité douanière peut prolonger ce délai pour une durée déterminée, à son initiative ou sur demande justifiée du représentant en douane. Si le représentant en douane ne procède pas aux ajustements nécessaires pour régulariser sa situation dans le délai prescrit, l'autorité douanière peut abroger l'enregistrement.
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legi/LEGITEXT000032483819#art-12

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