Titre Titre II : PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT›Chapitre Chapitre III : Enregistrement, rejet de la demande d'enregistrement, suspension, abrogation ou réexamen
Art. 14
En vigueur depuis le 4 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants en douane enregistrés non titulaires d'une autorisation OEA simplifications douanières et qui souhaitent être représentants en douane dans un autre Etat membre peuvent demander une attestation auprès du service territorialement compétent afin de prouver qu'ils remplissent les critères retenus par l'article 7 du présent arrêté pour valoir ce que de droit.
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Prolegi/LEGITEXT000032483819#art-14