Titre Titre II : PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT›Chapitre Chapitre III : Enregistrement, rejet de la demande d'enregistrement, suspension, abrogation ou réexamen

Art. 15

En vigueur depuis le 4 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé ne disposant pas d'un établissement stable dans le territoire douanier de l'Union européenne au sens de l'article 5 paragraphe 32 du code des douanes de l'Union peuvent être enregistrées en tant que représentants en douane : - si les conditions prévues au présent arrêté sont remplies ; - sous réserve que, dans le pays où elles sont établies, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé françaises bénéficient, en droit et en fait, de la même faculté.
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legi/LEGITEXT000032483819#art-15

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