Titre Titre II : PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT›Chapitre Chapitre III : Enregistrement, rejet de la demande d'enregistrement, suspension, abrogation ou réexamen
Art. 11
En vigueur depuis le 4 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité douanière peut procéder à la réévaluation de l'enregistrement dans les cas suivants : - modification importante de la législation douanière ; - existence d'éléments permettant raisonnablement de penser que le représentant en douane enregistré ne remplit plus les critères requis ; - suite à l'information spontanée par le représentant en douane enregistré de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement.
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Prolegi/LEGITEXT000032483819#art-11