Titre Titre II : PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT›Chapitre Chapitre III : Enregistrement, rejet de la demande d'enregistrement, suspension, abrogation ou réexamen
Art. 13
En vigueur depuis le 4 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité douanière peut procéder à l'abrogation de l'enregistrement du représentant en douane dans les cas suivants : - à la demande de l'opérateur ; - suite à modification importante de la législation douanière ; - à son initiative ou à la demande d'une autorité douanière étrangère, lorsque des éléments permettant raisonnablement de penser que le représentant en douane enregistré ne remplit plus les critères requis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032483819#art-13