Titre Titre III : OBLIGATIONS DU REPRÉSENTANT EN DOUANE ENREGISTRÉ
Art. 16
En vigueur depuis le 4 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le représentant en douane enregistré doit informer l'autorité douanière de tout changement ou événement survenu après son enregistrement et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou sur sa teneur. Cette information doit être effectuée dans les deux mois à compter du changement ou événement.
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Prolegi/LEGITEXT000032483819#art-16