Titre Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 17
En vigueur depuis le 4 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout commissionnaire en douane agréé ayant obtenu son agrément avant le 1er mai 2016 est repris automatiquement comme représentant en douane enregistré. La réévaluation des critères pour les commissionnaires en douane agréés automatiquement enregistrés comme représentants en douane sera effectuée dans un délai de trois ans à compter du 1er mai 2016.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032483819#art-17