Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 4

En vigueur depuis le 3 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les actes et formalités douaniers prévus par le code des douanes de l'Union, le représentant en douane enregistré peut représenter son mandant auprès de l'administration des douanes pour tout acte requis en vue de l'accomplissement de ces formalités ou du paiement des droits et taxes dus. Il peut également représenter son mandant auprès de l'administration des douanes, pour tout acte contentieux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032483819#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil