Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 5

En vigueur depuis le 15 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la mise en œuvre du paragraphe 2 de l'article 19 du code des douanes de l'Union, la preuve de l'habilitation par la personne représentée est une preuve écrite qui peut être fournie de manière électronique. L'habilitation mentionnée au premier alinéa peut être subdéléguée dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'habilitation initiale en douane. Dans le cas où le représentant en douane enregistré délègue à son tour le pouvoir de représentation en douane à un ou plusieurs salariés agissant à son service exclusif, une délégation de procuration doit être déposée auprès du comptable des douanes de la direction interrégionale sur le territoire de laquelle le représentant enregistré est établi ou, pour un représentant non établi sur le territoire douanier visé à l'article 1er du code des douanes, auprès du comptable des douanes de la direction interrégionale désignée par la direction générale des douanes et droits indirects. Dans le cas d'établissement de déclarations en douane pour des opérations non commerciales ou effectuées à titre occasionnel, la procuration peut être établie sous une forme simplifiée. L'original de cette procuration doit être joint à la déclaration en douane et y demeurer annexé.
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legi/LEGITEXT000032483819#art-5

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