Titre TITRE III : LES FORMATIONS CONTINUE ET DE PERFECTIONNEMENT.›Sect. Section 5 : Les commandants, lieutenants-colonels, colonels, infirmiers-chefs et infirmiers majors.
Art. 44
En vigueur depuis le 9 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commandants, lieutenants-colonels, colonels, infirmiers-chefs et infirmiers majors, peuvent accéder aux modules d'adaptation à l'emploi des sapeurs-pompiers professionnels de même grade.
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Prolegi/LEGITEXT000005628997#art-44