Titre TITRE III : LES FORMATIONS CONTINUE ET DE PERFECTIONNEMENT.›Sect. Section 6 : Les formations aux spécialités.
Art. 46
En vigueur depuis le 9 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers accèdent aux formations de spécialité en fonction des prérequis définis pour chacune d'entre elles par les textes qui les réglementent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005628997#art-46