Titre TITRE III : LES FORMATIONS CONTINUE ET DE PERFECTIONNEMENT.›Sect. Section 6 : Les formations aux spécialités.
Art. 47
En vigueur depuis le 9 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres et les aptitudes acquises au cours de spécialités ne modifient en rien l'ordonnancement hiérarchique.
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Prolegi/LEGITEXT000005628997#art-47