Titre TITRE III : LES FORMATIONS CONTINUE ET DE PERFECTIONNEMENT.›Sect. Section 4 : Le capitaine.

Art. 43

En vigueur depuis le 9 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer les activités de chef de colonne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628997#art-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil