Titre Titre Ier : OBLIGATION D'ACHAT
Art. 12
En vigueur depuis le 10 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat d'achat pour les installations suivantes de puissance installée strictement inférieure à 400 kW : 1° Les nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement, réalisés par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours, considérés comme des installations indépendantes et complémentaires à l'installation principale du titulaire susmentionné, sous réserve qu'ils vérifient les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie ; 2° Les autres nouvelles installations mentionnées au 1° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie ; Les installations mentionnées au 1° et au 2° ne peuvent pas bénéficier d'un contrat d'achat si le producteur a reçu une aide financière de la part de l'Etat, de collectivités ou d'établissements publics pour la construction de son installation. A partir du 1er janvier 2026, le plafond de puissance des installations éligibles à l'obligation d'achat est de 200 kW.
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Prolegi/LEGITEXT000033602583#art-12