Titre Titre II : COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION
Art. 15
En vigueur depuis le 15 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme d'investissement mentionné au 3° de l'article 14 vérifie les critères définis ci-après. Le cumul des investissements pris parmi ceux listés à l'annexe 2, déclarés et réalisés par le producteur sur une période continue de 4 ans, rapporté à la puissance installée avant réalisation du programme d'investissement, doit être supérieur ou égal à la valeur minimale définie en annexe 2. Ce montant exclut les aides reçues par le producteur de la part de l'Etat, de collectivités ou d'établissements publics. La période continue de 4 ans précitée débute au plus tôt à la date de la demande complète de contrat de complément de rémunération. Par exception, les études listées à l'annexe 2 peuvent être réalisées avant le début de la période de quatre ans.
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Prolegi/LEGITEXT000033602583#art-15