Titre Titre II : COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION
Art. 17
En vigueur depuis le 15 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Par exception et lorsque l'acheteur de dernier recours a été désigné par le ministre en charge de l'énergie en application de l'article R.314-51 du code de l'énergie, un producteur bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération a la possibilité de conclure pour la même installation un contrat d'achat de l'électricité produite avec cet acheteur dans les cas et conditions définis à l'article R. 314-52 du code de l'énergie. Les conditions d'achat de dernier recours sont définies au point VI de l'annexe 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000033602583#art-17