Titre Titre II : COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION
Art. 18
En vigueur depuis le 15 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas des installations mentionnées au 3° de l'article 14, à l'issue de la période d'investissement, le producteur transmet au préfet l'attestation de conformité mentionnée au premier alinéa de l'article 8. Ce document et tous les justificatifs sont tenus à la disposition du préfet pendant une durée de cinq ans après la fin de la période retenue pour la prise en compte des investissements. Le préfet peut, durant la même période, réaliser un contrôle sur place des investissements réalisés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033602583#art-18