Sect. Section 2 : Modalités relatives aux analyses et examens

Art. 12

En vigueur depuis le 16 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique ; 3° Un biologiste médical d'un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; Ces personnes doivent justifier de travaux et d'expérience dans les activités de toxicologie ou d'une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d'au moins trois ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033610283#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil