Sect. Section 2 : Modalités relatives aux analyses et examens

Art. 8

En vigueur depuis le 16 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prélèvement et la conservation des échantillons sanguins en cas de décès du ou des conducteurs impliqués, prévus à l'article R. 235-8 du code de la route, sont pratiqués par prélèvement de sang veineux périphérique au niveau d'une veine fémorale ou sous-clavière, ou de sang intracardiaque, sur fluorure de sodium dans chacun des deux flacons en verre avec capsule de téflon et bouchon à vis.
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legi/LEGITEXT000033610283#art-8

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