Sect. Section 2 : Modalités relatives aux analyses et examens
Art. 5
En vigueur depuis le 16 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prélèvement salivaire ou sanguin, prévu aux articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route, est destiné à la recherche et à la confirmation de la présence d'un ou plusieurs produits stupéfiants tels que définis à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000033610283#art-5