Sect. Section 2 : Modalités relatives aux analyses et examens

Art. 6

En vigueur depuis le 16 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l'article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l'officier ou l'agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend : - un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ; - un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ; - une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement. En cas de demande du conducteur d'un prélèvement sanguin en vue d'un examen technique ou d'une expertise, prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition du praticien chargé d'effectuer le prélèvement comprend : - un tampon de stérilisation sans alcool ; - un tube à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquettes ; - une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ; - un contenant permettant l'apposition d'un scellé et la protection du tube à prélèvement sous vide. En cas de prélèvement sanguin, prévu au II de l'article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition du praticien, chargé d'effectuer le prélèvement, comprend : - un tampon de stérilisation sans alcool ; - deux tubes à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquette ; - une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ; - deux contenants permettant l'apposition d'un scellé et la protection du tube à prélèvement sous vide.
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legi/LEGITEXT000033610283#art-6

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