Sect. Section 1 : Modalités relatives aux épreuves de dépistage
Art. 4
En vigueur depuis le 16 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tests de dépistage urinaire peuvent être acquis et détenus par les forces de l'ordre pour l'usage exclusif du médecin requis conformément à l'article R. 235-3 du code de la route.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033610283#art-4