Sect. Section 1 : Modalités relatives aux épreuves de dépistage

Art. 4

En vigueur depuis le 16 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tests de dépistage urinaire peuvent être acquis et détenus par les forces de l'ordre pour l'usage exclusif du médecin requis conformément à l'article R. 235-3 du code de la route.
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legi/LEGITEXT000033610283#art-4

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