Sect. Section 1 : Modalités relatives aux épreuves de dépistage
Art. 3
En vigueur depuis le 16 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S'agissant des cannabiniques : - 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ; 2° S'agissant des amphétaminiques : - amphétamine : 50 ng/ml de salive ; - métamphétamine : 50 ng/ml de salive ; - méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ; 3° S'agissant des cocaïniques : - cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ; 4° S'agissant des opiacés : - morphine : 10 ng/ml de salive ; - 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive. II. - Le dépistage, à partir d'un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S'agissant des cannabiniques : - acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d'urine ; 2° S'agissant des amphétaminiques : - amphétamine : 1 000 ng/ml d'urine ; - métamphétamine : 1 000 ng/ml d'urine ; - méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d'urine ; 3° S'agissant des cocaïniques : - cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d'urine ; 4° S'agissant des opiacés : - morphine : 300 ng/ml d'urine.
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Prolegi/LEGITEXT000033610283#art-3