Sect. Section 2 : Modalités relatives aux analyses et examens

Art. 7

En vigueur depuis le 16 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d'emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l'officier ou l'agent de police judiciaire. Le sang est prélevé par ponction veineuse dans le tube à prélèvement sous vide. Le ou les tubes sont agités par retournement pour prévenir la coagulation du sang.
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legi/LEGITEXT000033610283#art-7

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