Titre Titre III : INSTANCES DE GOUVERNANCE›Chapitre Chapitre III : Le conseil de discipline

Art. 28

En vigueur depuis le 15 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La saisine du conseil de discipline par le directeur de l'établissement est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'étudiant. Cet exposé est adressé aux membres du conseil en même temps que la convocation. Le conseil ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
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legi/LEGITEXT000036597517#art-28

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