Titre Titre III : INSTANCES DE GOUVERNANCE›Chapitre Chapitre II : Le conseil pédagogique
Art. 24
En vigueur depuis le 15 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avis du conseil pédagogique fait l'objet d'un vote à bulletin secret pour l'examen des situations individuelles et d'un vote à main levée ou à bulletin secret à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil pour les autres avis formulés par le conseil. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, l'avis est réputé favorable à l'étudiant. Pour toute autre question, la voix du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000036597517#art-24