Titre Titre III : INSTANCES DE GOUVERNANCE›Chapitre Chapitre III : Le conseil de discipline
Art. 31
En vigueur depuis le 15 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avertissement peut être prononcé par le directeur sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'établissement et peut se faire assister d'une personne de son choix.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036597517#art-31