Titre TITRE II : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS D'ENROBAGE

Art. 3

En vigueur depuis le 6 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises doivent décrire le processus de traitement mis en place dans leurs installations, pour chaque chaîne de traitement et conditionnement concernée. Les informations propres à chaque établissement concerné sont à transmettre sous forme d'un document d'information détaillé, au plus tard le 30 janvier de chaque année, au service officiel de contrôle et de certification (SOC). Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, en l'absence de modification du processus de traitement, cette information est communiquée sous forme de lettre simple dans les mêmes délais au service officiel de contrôle et de certification. Toute modification dans le processus de traitement en cours de campagne doit faire l'objet d'une information du SOC.
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legi/LEGITEXT000022417697#art-3

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