Titre TITRE II : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS D'ENROBAGE
Art. 4
En vigueur depuis le 6 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En début de campagne et après chaque modification du processus de traitement, cinq tests au minimum doivent être effectués, afin de vérifier l'efficacité du processus. Le traitement des semences ne peut démarrer industriellement qu'à l'issue de résultats acceptables.
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Prolegi/LEGITEXT000022417697#art-4