Chapitre Chapitre II : Dispositions finales et transitoires

Art. 11

En vigueur depuis le 22 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements habilités ou autorisés par le ministère chargé de la culture à délivrer ses diplômes nationaux, ainsi que les autres diplômes faisant l'objet d'une évaluation selon les textes réglementaires en vigueur, sont réputés accrédités à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et, dans la limite d'une durée de cinq ans, jusqu'à l'issue de la procédure dans le cadre de la campagne d'accréditation les concernant. Celle-ci est fixée en fonction du programme pluriannuel d'évaluation défini par le ministère chargé de la culture. La liste des établissements accrédités ainsi que, pour chaque établissement, des diplômes mentionnés à l'article 7 est annexée au présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037236909#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil