Chapitre Chapitre VII : Clôture des opérations électorales et conservation des données
Art. 23
En vigueur depuis le 9 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote et reçu les conclusions de l'expert précisant que la solution de vote n'a fait l'objet d'aucune altération, les membres du bureau du vote électronique qui détiennent des clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés de chiffrement mentionnées au chapitre III du présent arrêté. La présence du président du bureau de vote électronique et d'au moins deux délégués de liste détenteurs de clés est indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés.
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Prolegi/LEGITEXT000037423976#art-23