Chapitre Chapitre VI : Déroulement des opérations électorales

Art. 21

En vigueur depuis le 9 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau de vote électronique est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet. Le directeur général du Centre national de gestion est informé sans délai par le président du bureau de vote électronique de toute difficulté. Le bureau de vote électronique procède à la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations après autorisation du directeur général du Centre national de gestion. S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote électronique procède à l'annulation des élections concernées et prononce la caducité des opérations électorales enregistrées, après autorisation du directeur général du Centre national de gestion.
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legi/LEGITEXT000037423976#art-21

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