Titre TITRE II : SECRÉTARIAT GÉNÉRAL.
Art. 4
En vigueur depuis le 15 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat général est chargé des affaires régionales. Il assiste le préfet de région dans la direction des services déconcentrés de l'Etat dont les compétences s'exercent à l'échelon de la région ou dans plusieurs départements, à l'exception des missions citées à l'article 6 du décret du 10 mai 1982 susvisé, et des missions, organismes et services cités à l'article 8 du même décret. Il assure notamment : - les relations avec les administrations centrales ; - le secrétariat de la conférence administrative régionale ; - le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de la collectivité régionale, des établissements régionaux et des lycées ; - le suivi du fonds d'action sociale ; - la programmation et la répartition des crédits d'intervention et d'investissement mis à la disposition du préfet de région. Il comprend : - des chargés de mission, dont le chargé de mission pour la politique de la ville ; - la direction des services administratifs du secrétariat général ainsi que : - la délégation régionale au commerce et à l'artisanat ; - la délégation régionale aux droits des femmes ; - et tout autre service qui pourrait lui être rattaché par décision du Gouvernement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022406019#art-4