Titre TITRE VI : Dispositions relatives aux logements acquis et améliorés en accession à la propriété.
Art. 32
En vigueur depuis le 26 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour pouvoir bénéficier des primes, prêts et, éventuellement, subventions prévues à l'article 1er du présent arrêté, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 35 p. 100 du prix de revient total de l'opération, dans la limite du prix plafond de vente défini à l'article 5 du présent arrêté. La liste de ces travaux est définie en annexe du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074126#art-32